J’ai eu le plaisir d’intervenir au cours de la Nuit du Droit 2021, dans le cadre d’une conférence débat portant sur le thème de la police administrative sanitaire en période de pandémie.

L’occasion de revenir sur 2 ans de mesures de police, l’état d’urgence sanitaire, ainsi que sur le contrôlé opéré par les juges administratif et constitutionnel sur ces mesures.

Domaine Public – Suspension d’une décision refusant la mise à disposition d’un terrain de football communal

Le cabinet vient d’obtenir du juge des référés du tribunal administratif de Rennes la suspension en référé de la décision prise par le Maire d’une commune refusant de faire droit à la demande de créneaux d’utilisation du terrain de football communal présentée par une association locale pour assurer les entrainements et matchs de la saison à venir.

Le juge des référés a considéré que, faute de présenter les circonstances de faits et de droit justifiant la décision, celle-ci n’était pas motivée, contrairement à ce qu’impose l’article L.211-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, de nature à justifier sa suspension.

Sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, il est par conséquent enjoint à l’administration de revoir sa décision dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, en raison de la tenue d’un match le weekend suivant la décision.

 

 

 

Intervention aux BIS 2018 à Nantes sur le 1% Travaux Publics

Je participerai aux biennales internationales du spectacles à Nantes le 17 janvier 2018 pour un atelier sur le 1% travaux publics, suite à la remise du rapport rendu en application de l’article 6 de la loi architecture et patrimoine sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.

Proposé par la Fédération Nationale des Arts de la Rue

Mercredi 17 janvier à 14h30

Pour en savoir plus

Assurance chômage des agents publics contractuels

Le Cabinet obtient le versement de l’allocation de retour à l’emploi de Mme C., cette dernière ayant fait face à un refus de Pôle Emploi et de son employeur public tous deux fondés sur l’article R.5424-2 du Code du Travail qui prévoit que :

« Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1.

Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. »

En effet, si les agents contractuels ont droit au versement de l’ARE en cas de perte involontaire de leur emploi, le Code du travail prévoit des règles de répartition en cas de période d’emploi en alternance chez des employeurs publics en auto-assurance et chez des employeurs affiliés au régime de l’assurance chômage.

En principe, la solution est la suivante :

  • En cas de période d’emploi plus longue chez un employeur public en auto-assurance c’est à ce dernier qu’incombe le versement de l’ARE, jusqu’à épuisement des droits. Si il y a pluralité d’employeurs publics, la charge pèse sur celui qui a employé l’agent le plus longtemps, étant précisé qu’en cas d’égalité, c’est en définitive au dernier employeur en date qu’il appartient de supporter l’indemnisation.
  • Au contraire, si les périodes d’emploi cumulées sont plus longue chez des employeur affiliés à l’assurance-chômage, l’indemnisation relève de Pôle Emploi.

La situation se complique en cas d’emploi à temps partiel.

En effet, si ces emplois sont inférieurs à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail, alors il convient d’appliquer un coefficient réducteur pour le calcul de la période d’emploi la plus longue.

Dans l’affaire de Mme C., une divergence de calculs entre l’employeur public et Pôle Emploi les avait conduit à refuser tous deux l’indemnisation.

Le Cabinet a ainsi assisté Mme C. dans ses recours auprès des différents intervenants, puis en saisissant le Médiateur Régional de Pôle Emploi. Ce dernier, en agissant auprès des différents interlocuteurs, a finalement permis de reprendre certaines attestations employeurs mal renseignées et la désignation de l’employeur public responsable de l’indemnisation chômage.

On rappellera pour conclure que, si dans cette hypothèse une issue amiable a pu être trouvée, la saisine du juge administratif ou du juge judiciaire selon l’organisme responsable peut parfois s’avérer nécessaire. Au demeurant, Pôle Emploi et les personnes publiques sont susceptibles d’engager leur responsabilité en raison des fautes qu’elles sont susceptibles de commettre dans le cadre du versement de l’allocation chômage.

 

Référé-provision : la créance de l’assuré pour laquelle l’assureur dommage-ouvrage a reconnu sa garantie n’est pas sérieusement contestable !

Publication dans la semaine juridique des collectivités territoriales, aux éditions LEXIS NEXIS, relative à l’ordonnance de référé-provision rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy le 22 février 2017 (n° 16NC02565, Cie Allianz c/ Centre hospitalier de Pfastatt).

Dans cette décision, le juge considère que la créance de l’assuré à l’encontre de son assureur, issue de l’obligation de ce dernier de préfinancer les travaux de levée des réserves ne présente pas un caractère sérieusement contestable en raison de l’absence de caractère définitif du décompte général et de ce que la prescription biennale applicable aux contrats d’assurance n’était pas acquise.

Construction en zone littoral, le Conseil d’Etat réaffirme la portée de la loi du 3 janvier 1986

La loi littoral autorise l’extension de l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants.

Ceux-ci sont définis comme étant « un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions » (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n°275924).

La jurisprudence considère de manière générale que l’on se situe dans un tel espace dès lors que l’on est en présence d’une quarantaine de constructions, présentant une certaine densité, éventuellement accompagnées d’équipements et commerces.

Dans un arrêt Porto Vecchio (CE, 9 novembre 2015, n°37253) , le Conseil d’Etat suggerait, par une interprétation a contrario, appuyée par les conclusions du rapporteur X. de LESQUEN,  que la conformité d’une autorisation d’urbanisme au Plan Local d’Urbanisme,  pouvait suffire à apprécier sa légalité au regard de la loi littoral sous réserves de la compatibilité du document d’urbanisme lui-même  avec ces dispositions législatives.

Il est toutefois revenu dernièrement sur cette position, et a affirmé clairement dans un nouvel arrêt « Savoie Lac Investissements » du 31 mars 2017 n° 392186 que :

« la circonstance qu’une telle [autorisation d’urbanisme] respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code.« 

Ainsi,  la conformité d’un permis de construire au PLU applicable n’est pas suffisante pour apprécier sa légalité au regard de la loi littoral.

Il convient donc pour les futurs demandeurs d’autorisations de construire d’être vigilants, car même en présence d’un zonage constructible prévu par le PLU ou le POS, il faudra vérifier que la loi littoral autorise bien la réalisation de la construction, et donc que le terrain d’accueil du projet se situe en continuité de l’urbanisation existante.

Indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par le titulaire d’un marché public à prix forfaitaire

Publication cette semaine d’un article dans le Moniteur des Travaux Publics n°5913 du 17 mars 2017 portant sur l’indemnisation du titulaire d’un marché public conclu à prix forfaitaire. L’occasion de rappeler les conditions d’indemnisation en cas de travaux supplémentaires et la nécessité de leur caractère indispensable au bon achèvement de l’ouvrage ainsi que la difficulté dans la mise en œuvre de la théorie des sujétions imprévues, mais aussi d’évoquer les dernières évolutions jurisprudentielles sur ces questions, notamment la possibilité de saisir le juge administratif dans le cadre du contentieux du décompte, d’un recours contre d’autres constructeurs intervenus sur le chantier.

MARCHES PUBLICS – Précisions sur la communication du bordereau des prix unitaires au candidat évincé

Publication dans l’Actualité Juridique du Droit Administratif d’un article co-écrit avec Me Marie Papin, du Barreau de Strasbourg, au sujet de l’avis du 9 juin 2016 n° 20162068 rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs laquelle précise sa jurisprudence relative à la communication au candidat évincé du bordereau des prix unitaires de l’attributaire d’un marché public, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 2016 « Centre hospitalier de Perpignan ».

Pour rappel, ce dernier a précisé dans l’arrêt précité que le détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire constituait une composante essentielle de sa stratégie commerciale, de sorte que sa communication était susceptible d’altérer le libre jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques et « de porter ainsi atteinte à la protection du secret commercial ».

Dans son avis du 9 juin 2016, la CADA se rallie à la position du Conseil d’Etat et confirme le caractère par principe non communicable du BPU de l’attributaire au candidat évincé.

v. pour plus de détails AJDA 2016 p.1852

 

URBANISME – Permis de construire tacite

Aux termes de  l’article R.423-23 du Code de l’Urbanisme :

« Le délai d’instruction de droit commun est de :

a) Un mois pour les déclarations préalables ;

b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ;

c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Continuer la lecture de « URBANISME – Permis de construire tacite »

URBANISME – Construire dans une commune sans Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le Code de l’Urbanisme prévoit que dans les communes dépourvues de PLU, de document d’urbanisme pouvant en tenir lieu, ou dont le plan d’occupation des sols (POS) est devenu caduque en l’absence de procédure en cours visant à son élaboration, seul le règlement national d’urbanisme (RNU) trouve vocation à s’appliquer lorsque l’autorité administrative en charge de la délivrance des autorisations d’occupation des sols est saisie de l’analyse d’un projet, qu’il s’agisse d’un permis de construire, d’une déclaration préalable, ou d’un certificat d’urbanisme. Continuer la lecture de « URBANISME – Construire dans une commune sans Plan Local d’Urbanisme (PLU) »