URBANISME – Permis de construire tacite

Aux termes de  l’article R.423-23 du Code de l’Urbanisme :

« Le délai d’instruction de droit commun est de :

a) Un mois pour les déclarations préalables ;

b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ;

c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. »

et de son article R.424-1:

« A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :

a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;

b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. »

Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire tacite est effectivement susceptible de naître à l’expiration du délai d’instruction de 3 mois, suivant la réception par l’administration d’un dossier complet.

On notera que le Code prévoit, toutefois, une dérogation, en son article R.424-3, s’agissant des décisions nécessitant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, pour lesquelles il est prévu, bien au contraire, que l’absence de décision expresse de l’autorité administrative vaut rejet de la demande, dès lors que l’ABF a lui-même notifié un avis défavorable, ou favorable assorti de prescriptions.

Enfin, quelque soit la nature de la décision, celle-ci devra nécessairement, en application de l’article R.424-15 du Code de l’Urbanisme, faire l’objet d’un affichage en mairie et sur le terrain :

« Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.

Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.

En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté… ».

 

 

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