Assurance chômage des agents publics contractuels

Le Cabinet obtient le versement de l’allocation de retour à l’emploi de Mme C., cette dernière ayant fait face à un refus de Pôle Emploi et de son employeur public tous deux fondés sur l’article R.5424-2 du Code du Travail qui prévoit que :

« Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1.

Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. »

En effet, si les agents contractuels ont droit au versement de l’ARE en cas de perte involontaire de leur emploi, le Code du travail prévoit des règles de répartition en cas de période d’emploi en alternance chez des employeurs publics en auto-assurance et chez des employeurs affiliés au régime de l’assurance chômage.

En principe, la solution est la suivante :

  • En cas de période d’emploi plus longue chez un employeur public en auto-assurance c’est à ce dernier qu’incombe le versement de l’ARE, jusqu’à épuisement des droits. Si il y a pluralité d’employeurs publics, la charge pèse sur celui qui a employé l’agent le plus longtemps, étant précisé qu’en cas d’égalité, c’est en définitive au dernier employeur en date qu’il appartient de supporter l’indemnisation.
  • Au contraire, si les périodes d’emploi cumulées sont plus longue chez des employeur affiliés à l’assurance-chômage, l’indemnisation relève de Pôle Emploi.

La situation se complique en cas d’emploi à temps partiel.

En effet, si ces emplois sont inférieurs à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail, alors il convient d’appliquer un coefficient réducteur pour le calcul de la période d’emploi la plus longue.

Dans l’affaire de Mme C., une divergence de calculs entre l’employeur public et Pôle Emploi les avait conduit à refuser tous deux l’indemnisation.

Le Cabinet a ainsi assisté Mme C. dans ses recours auprès des différents intervenants, puis en saisissant le Médiateur Régional de Pôle Emploi. Ce dernier, en agissant auprès des différents interlocuteurs, a finalement permis de reprendre certaines attestations employeurs mal renseignées et la désignation de l’employeur public responsable de l’indemnisation chômage.

On rappellera pour conclure que, si dans cette hypothèse une issue amiable a pu être trouvée, la saisine du juge administratif ou du juge judiciaire selon l’organisme responsable peut parfois s’avérer nécessaire. Au demeurant, Pôle Emploi et les personnes publiques sont susceptibles d’engager leur responsabilité en raison des fautes qu’elles sont susceptibles de commettre dans le cadre du versement de l’allocation chômage.

 

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