Construction en zone littoral, le Conseil d’Etat réaffirme la portée de la loi du 3 janvier 1986

La loi littoral autorise l’extension de l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants.

Ceux-ci sont définis comme étant « un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions » (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n°275924).

La jurisprudence considère de manière générale que l’on se situe dans un tel espace dès lors que l’on est en présence d’une quarantaine de constructions, présentant une certaine densité, éventuellement accompagnées d’équipements et commerces.

Dans un arrêt Porto Vecchio (CE, 9 novembre 2015, n°37253) , le Conseil d’Etat suggerait, par une interprétation a contrario, appuyée par les conclusions du rapporteur X. de LESQUEN,  que la conformité d’une autorisation d’urbanisme au Plan Local d’Urbanisme,  pouvait suffire à apprécier sa légalité au regard de la loi littoral sous réserves de la compatibilité du document d’urbanisme lui-même  avec ces dispositions législatives.

Il est toutefois revenu dernièrement sur cette position, et a affirmé clairement dans un nouvel arrêt « Savoie Lac Investissements » du 31 mars 2017 n° 392186 que :

« la circonstance qu’une telle [autorisation d’urbanisme] respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code.« 

Ainsi,  la conformité d’un permis de construire au PLU applicable n’est pas suffisante pour apprécier sa légalité au regard de la loi littoral.

Il convient donc pour les futurs demandeurs d’autorisations de construire d’être vigilants, car même en présence d’un zonage constructible prévu par le PLU ou le POS, il faudra vérifier que la loi littoral autorise bien la réalisation de la construction, et donc que le terrain d’accueil du projet se situe en continuité de l’urbanisation existante.

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